Art. 10 Information
1Le Conseil fédéral assure l’information de l’Assemblée fédérale, des cantons et du public.
2Il informe de manière cohérente, rapide et continue sur son appréciation de la situation, sa planification, ses décisions et les mesures qu’il prend.
3Les dispositions particulières relatives à la sauvegarde d’intérêts prépondérants, publics ou privés, sont réservées.
Art. 10a Porte-parole du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral désigne un membre de la direction de la Chancellerie fédérale comme porte-parole du Conseil fédéral. Ce dernier est chargé d’informer le public sur mandat du Conseil fédéral. Il coordonne les activités d’information entre le Conseil fédéral et les départements.
Art. 11 Relations publiques
Le Conseil fédéral cultive ses relations avec le public et s’informe des opinions de la population ainsi que de ses préoccupations.
Art. 21 Huis clos
Les délibérations du Conseil fédéral ainsi que la procédure (de co-rapport) (…) ne sont pas publiques. L’information à leur sujet est régie par l’art. 10.
Art. 34 Information
1Le porte-parole du Conseil fédéral prend, en collaboration avec les départements, les mesures nécessaires à l’information du public.
2Le chancelier de la Confédération assure l’information interne entre le Conseil fédéral et les départements.
Art. 40 Information
Le chef de département prend, en accord avec la Chancellerie fédérale, les mesures nécessaires pour informer le public sur l’activité de son département; il désigne les responsables de l’information.
Art. 54 Conférence des responsables de l’information
1La Conférence des responsables de l’information réunit le porte-parole du Conseil fédéral et les responsables de l’information de chaque département. Un représen-tant des Services du Parlement peut y participer, avec voix consultative.
2La Conférence des responsables de l’information traite les problèmes courants des départements et du Conseil fédéral en matière d’information; elle coordonne et pla-nifie l’information.
3Elle est présidée par le porte-parole du Conseil fédéral.