Une nouvelle réglementation du droit de nécessité ne s’impose pas; Le Conseil fédéral estime qu’il n’y a pas lieu de légiférer dans ce domaine

Berne, 16.06.2006 - Il n’apparaît ni nécessaire ni adéquat d’adopter des normes supplémentaires en matière de droit de nécessité. Telle est la conclusion à laquelle est parvenu le Conseil fédéral, vendredi, dans le cadre d’un échange de vues.

Le droit de nécessité s’applique lors de situations exceptionnelles de crise majeure (par exemple, guerre ou catastrophe naturelle de grande ampleur) qui empêchent le fonctionnement normal des institutions étatiques. Le 16 juin 2003, le Conseil fédéral a abrogé 23 actes législatifs dans le domaine du droit de nécessité, actes devenus sans objet qui remontaient souvent à la période 1950-1985 et avaient été pour la plupart soit approuvés à titre provisoire soit simplement soumis pour information au Conseil fédéral, eu égard aux événements exceptionnels de cette époque.

Le même jour, le Conseil fédéral avait toutefois chargé le Département fédéral de justice et police (DFJP) d’examiner la nécessité d’intégrer trois des actes législatifs abrogés dans le droit constitutionnel ordinaire. Ces actes concernaient l’attribution des pleins pouvoirs au Conseil fédéral pour protéger le pays et maintenir la neutralité, les compétences des autorités fédérales dans l’état de nécessité, enfin l’attribution exceptionnelle de compétences fédérales aux cantons.

Une réglementation laborieuse, inutile et non exempte de risques

Vendredi, le Conseil fédéral s’est prononcé contre l’adoption d’une nouvelle réglementation du droit de nécessité car, compte tenu de son degré de précision, cette réglementation est de nature à causer une certaine lenteur dans la prise de décision qui, précisément dans des situations extrêmes, doit être rapide et sans à-coups. En outre, le Conseil fédéral est persuadé que la structure fédéraliste de la Suisse permet, en cas de paralysie de l’Etat central, de disposer d’administrations décentralisées performantes qui peuvent assumer certaines tâches dévolues à la Confédération. Inversement, la Confédération peut s’attribuer de nouvelles compétences que les cantons exercent en temps normal. Enfin, estime le Conseil fédéral, la création d’une disposition constitutionnelle générale de droit de nécessité pourrait entraîner un accroissement des risques d’abus de pouvoir. En effet, psychologiquement, on peut craindre que l’existence de normes écrites de droit de nécessité soit de nature à inciter les autorités à moins hésiter à appliquer ces normes dans les situations exceptionnelles.

Situations exceptionnelles et droit d’urgence

Il convient d’établir une distinction entre le droit de nécessité au sens strict et l’adoption de mesures sur la base de la Constitution fédérale, dans des situations exceptionnelles (par exemple, ordonnance du Conseil fédéral interdisant le groupe "Al-Qaida" et les organisations apparentées. De même, y a-t-il lieu d’établir un distinguo entre le droit d’urgence adopté selon une procédure législative accélérée prévue par la Constitution fédérale et le droit de nécessité au sens strict. Or l’échange de vues auquel a procédé le Conseil fédéral n’a porté que sur le droit de nécessité au sens strict, qui n’est pas réglé par la Constitution fédérale.


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